Article 1
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.
Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
L'arrêté du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix est abrogé.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil:
L'administrateur civil hors classe,
R. PICON-DUPRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
H. BOUCHAERT