Arrêté du 28 février 1995

Article 1

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1995

Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.
Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 24 juillet 2009art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 31 décembre 2008

Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.
Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.