JORF n°59 du 10 mars 1995

Article 1

Article 1

Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.

Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.

Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.