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Arrêté du 28 février 1992

Abrogé13 mars 1993

Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,

Vu les articles L. 225-4 et R. 225-1 à R. 225-14 du code rural,

Abrogé13 mars 1993

Créé le 19 mars 1992

En application des dispositions de l'article L. 225-4 du code rural, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
Cerf élaphe : 370 F ;
Daim : 180 F ;
Mouflon : 125 F ;
Chevreuil et cerf sika : 65 F.
Abrogé13 mars 1993

Créé le 19 mars 1992

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la campagne 1992-1993.
Abrogé13 mars 1993

Créé le 19 mars 1992

L'arrêté du 6 février 1991 relatif à la taxe due par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de grand gibier est abrogé.
Abrogé13 mars 1993

Créé le 19 mars 1992

Le directeur de la protection de la nature et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la protection de la nature :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

F. COLAS-BELCOUR

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. DURANTHON

Abrogé depuis le samedi 13 mars 1993

En vigueur du jeudi 19 mars 1992 au vendredi 12 mars 1993

Arrêté du 28 février 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4