Arrêté du 28 février 1992

Article 1

Abrogé13 mars 1993

Créé le 19 mars 1992

En application des dispositions de l'article L. 225-4 du code rural, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
Cerf élaphe : 370 F ;
Daim : 180 F ;
Mouflon : 125 F ;
Chevreuil et cerf sika : 65 F.

Effets de cet article

cite

 Code rural L225-4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 mars 1993

En vigueur du jeudi 19 mars 1992 au vendredi 12 mars 1993