Abrogé13 mars 1993
Créé le 19 mars 1992
En application des dispositions de l'article L. 225-4 du code rural, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
Cerf élaphe : 370 F ;
Daim : 180 F ;
Mouflon : 125 F ;
Chevreuil et cerf sika : 65 F.
Cerf élaphe : 370 F ;
Daim : 180 F ;
Mouflon : 125 F ;
Chevreuil et cerf sika : 65 F.