JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des compétences des élèves

Résumé Cet article explique comment les compétences des élèves sont évaluées pendant leur formation, avec des niveaux de maîtrise définis.

L'évaluation des compétences s'effectue tout au long du cursus de formation initiale, durant les périodes d'enseignements, communs et d'approfondissement, ainsi que durant les stages et missions.

Une autoévaluation des compétences de l'élève fondée sur le référentiel de formation est proposée au début du cursus de formation. L'autoévaluation fait l'objet d'un échange oral de l'élève avec au moins deux membres issus de directions différentes de l'Institut.

Les évaluations peuvent, tout au long du cursus, prendre la forme d'évaluations formatives permettant à l'élève de suivre son développement de compétences et d'identifier des objectifs de progression ou d'évaluations sommatives qui constatent le niveau d'acquisition de la compétence.

Hormis les cas où la compétence n'est pas évaluée, il existe quatre niveaux de maîtrise de la compétence :

- niveau 1 - non acquis ;

- niveau 2 - en cours d'acquisition ;

- niveau 3 - acquis ;

- niveau 4 - dépasse les attentes.

Les évaluations se fondent notamment pour les enseignements sur des mises en situation pouvant se dérouler en langue anglaise et pour les stages et missions sur des observations en situation professionnelle.

Article 10

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Évaluation des compétences des élèves

Résumé Les professeurs et autres experts évaluent les élèves, parfois en groupe, et le conseil suit leur progrès.

L'évaluation des compétences est individuelle et peut se dérouler dans le cadre d'un exercice collectif. L'évaluation est réalisée par les enseignants permanents de l'Institut, les intervenants extérieurs nommés par le directeur de l'Institut et les membres des directions chargées de la formation, des stages et de l'accompagnement des élèves et de la recherche. Le conseil d'apprentissage suit la progression des élèves dans leur acquisition de compétences et valide leur niveau de maîtrise.

Article 11

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Évaluation des stages et des missions des élèves

Résumé Les élèves sont évalués régulièrement pendant leurs stages et missions pour voir s'ils progressent bien.

Les stages et les missions font l'objet d'une évaluation des compétences. Durant chacun des stages, les élèves bénéficient d'une visite d'un cadre de l'Institut qui comporte une évaluation de leurs compétences sur la base des référentiels mentionnés à l'article 3 du présent règlement intérieur.
Cette visite permet d'observer l'élève en situation professionnelle et donne notamment lieu à au moins trois entretiens individuels avec des personnes choisies par l'élève dans son entourage professionnel au cours du stage, et comprenant le responsable sous l'autorité duquel l'élève est placé.
Le nombre d'entretiens est équivalent pour les élèves de la même promotion. La visite de stage dresse un premier bilan du stage, restitué individuellement à l'élève, afin de l'accompagner dans son évolution professionnelle, de le conseiller et de l'évaluer.
A l'issue de chaque stage, l'élève fournit une production de stage soumise au visa du maître de stage. Les missions peuvent faire l'objet d'une production par l'élève soumise au visa du responsable de la mission.
Une évaluation individuelle orale des acquis des stages et des missions peut être organisée à l'issue de l'année de stage et de missions.

Article 12

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Rôle et fonctionnement du conseil d'apprentissage dans l'évaluation des compétences des élèves

Résumé Le conseil d'apprentissage aide les élèves à suivre leurs progrès et leur donne des conseils pour s'améliorer.

Le conseil d'apprentissage est une instance permettant de suivre la progression des élèves dans leur acquisition de compétences. Sur la base des évaluations formatives, il formule des recommandations d'apprentissage et, sur la base des évaluations sommatives, valide le niveau de maîtrise des compétences.
Le conseil d'apprentissage se réunit au moins trois fois durant le cursus de formation initiale pour :

- dresser le bilan des périodes d'enseignements ou de stages et missions, en s'appuyant sur les éléments recueillis lors de celles-ci, et notamment les évaluations formatives et sommatives ;
- accompagner l'élève à construire une trajectoire individuelle de progression dans l'acquisition des compétences, en indiquant des objectifs d'apprentissage et des recommandations pour les différentes périodes de formation, et en proposant le cas échéant les dispositifs d'accompagnement et de soutien pertinents ;
- valider le niveau de maîtrise de chaque compétence, par élève, sur la base des évaluations sommatives.

Le conseil d'apprentissage est présidé par le directeur de l'Institut ou son représentant. Le conseil est composé d'un ou des représentants des directions de l'Institut parties prenantes à la formation initiale des élèves. Des personnalités extérieures peuvent être associées à ses travaux. La liste des personnalités extérieures est établie par le directeur de l'Institut ou son représentant.
Après chaque conseil, les élèves bénéficient d'un retour individuel. A la demande de l'élève ou du conseil d'apprentissage, un représentant du conseil peut s'entretenir avec l'élève.

Article 13

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Report ou dispense d'évaluation pour raison majeure

Résumé Si un élève est malade ou enceint.e, il peut reporter ou ne pas passer son évaluation.

Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un certificat médical établi par un médecin agréé, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.
En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.
En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.

Article 14

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Nomination et fonctionnement du comité d'aptitude des élèves de l'Institut national du service public

Résumé Cet article explique comment le comité qui évalue les élèves est choisi et comment les élèves sont évalués.

Le président ainsi que les membres du comité d'aptitude défini à l'article 18 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public sont nommés par le directeur de l'Institut pour chaque promotion. Ils peuvent être nommés une seconde fois dans leur fonction pour une autre promotion.
Ne peuvent être nommés en qualité de membre du comité d'aptitude, les membres des jurys des épreuves orales des concours d'entrée à l'Institut dont sont issus les élèves de la promotion concernée, les personnels de l'Institut, les membres du conseil de professionnalisation ni les personnes qualifiées du conseil d'apprentissage de la promotion concernée.
Les membres du comité d'aptitude ne peuvent pas participer directement, au sein de leurs administrations et institutions respectives, au processus de recrutement des élèves de l'Institut mentionné au chapitre 4 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.
Le président et les membres du comité sont soumis aux obligations d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et de confidentialité. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment, par le directeur de l'Institut, en cas de manquement aux présentes obligations.
L'appréciation de l'aptitude des élèves définie à l'article 19 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public s'appuie sur l'audition des membres des instances d'évaluation, du directeur de l'Institut et de l'élève sur la base d'un dossier comprenant :

- les évaluations et appréciations recueillies pendant les stages et missions mentionnées à l'article 11 du présent règlement intérieur ;
- les évaluations et appréciations recueillies durant les périodes d'enseignements ;
- l'avis motivé de la direction de l'Institut sur le déroulement du programme de formation initiale de l'élève.

Dans le cadre de l'appréciation de l'aptitude des élèves, le comité peut également recevoir en entretien des cadres de l'Institut en charge de la formation initiale et un ou plusieurs responsables de stages le cas échéant, ainsi que, à la demande de l'élève concerné, des membres de la délégation des élèves.
Pour tout élève dont l'aptitude est appréciée par le comité, une procédure contradictoire est mise en place. L'élève est informé de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier et de la date de son audition quinze jours au moins avant celle-ci. Il peut transmettre par écrit, ses observations préalablement à son audition par le comité et se faire assister par la personne de son choix.
Le comité d'aptitude ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres dont le président. La procédure de vote au sein du comité a lieu à main levée, à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 20 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, le comité d'aptitude se prononce selon les modalités décrites au présent article du règlement intérieur. Toutefois, sur demande justifiée, l'élève peut être dispensé d'audition.