JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas d'empêchement d'un élève à participer à une évaluation

Résumé Si un élève ne peut pas passer un examen pour une raison médicale grave, le directeur peut reporter l'examen ou le dispenser.

Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un certificat médical établi par un médecin agréé, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.
En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.
En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un certificat médical établi par un médecin agréé, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.

En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.

En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.