JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant n° 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations d'employeurs représentatives.
L'article 3.4 est étendu sous réserve qu'il se réfère uniquement aux avis d'interprétation et aux décisions de conciliation prévus au septième alinéa de l'article 4 et à l'article 5, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail relatives à l'exercice du droit de s'absenter.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant n° 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations d'employeurs représentatives.

L'article 3.4 est étendu sous réserve qu'il se réfère uniquement aux avis d'interprétation et aux décisions de conciliation prévus au septième alinéa de l'article 4 et à l'article 5, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail relatives à l'exercice du droit de s'absenter.

L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail.