Arrêté du 28 décembre 2017

Section 2 : Actes concernant les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux, le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement et les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en fonctions à la gendarmerie nationale

Abrogée1 août 2021

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur du 1 août 2021 au 31 juillet 2021

Pour les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en fonctions à la gendarmerie nationale et les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel relevant de la direction générale de l'armement et le personnel civil de recrutement local, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret du 12 décembre 2011 susvisé est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de recrutement et renouvellement des contrats relevant, respectivement, des articles 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de l'article L. 6221-1 du code du travail.

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2021

En vigueur du dimanche 4 mars 2018 au samedi 31 juillet 2021

Section 2 : Actes concernant les agents contractuels, autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux et les agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonctions à la gendarmerie nationaleSection 2 : Actes concernant les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux, le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement et les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en fonctions à la gendarmerie nationale

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au samedi 3 mars 2018

Section 2 : Actes concernant les agents contractuels, autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux et les agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonctions à la gendarmerie nationale
Article 10