Arrêté du 28 décembre 2017

Article 39

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.
L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 21 décembre 2020art. 81

La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux.
L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.