JORF n°0001 du 1 janvier 2013

Article 19

Article 19

Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :
― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
― pour la production d'eau chaude sanitaire.
― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
― pour les centrales de ventilation : par centrale ;
― par départ direct de plus de 80 ampères.


Historique des versions

Version 1

Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :

― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;

― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;

― pour la production d'eau chaude sanitaire.

― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;

― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;

― pour les centrales de ventilation : par centrale ;

― par départ direct de plus de 80 ampères.