Abrogé par ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 - art. 7
Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Par dérogation aux articles 4 et 7 du présent texte, en raison des conditions locales et, en particulier, de la dispersion des élevages, le préfet d'un département d'outre-mer peut opter pour une visite obligatoire tous les deux ans prise en charge par l'Etat pour un montant de huit AMV, en lieu et place d'une visite obligatoire tous les ans prise en charge par l'Etat pour un montant de quatre AMV.