Abrogé par ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 - art. 7
Créé le 10 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Tout éleveur d'animaux de l'espèce bovine doit faire réaliser tous les ans la visite mentionnée à l'article 3. Cette visite ne concerne pas les centres d'insémination artificielle bovine.