JORF n°303 du 31 décembre 2006

TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL

Article 5

Pour l'espèce bovine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une zone attribuée à un ou plusieurs techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence agréée en tant qu'opérateur de service universel.

Pour l'espèce caprine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une fraction du territoire national présentant une densité comparable d'animaux de l'espèce caprine.

Cette notion de secteur est précisée dans les cahiers des charges figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

I.-Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles est déterminé à partir d'un indicateur, calculé pour chaque opérateur agréé de service universel, dans les conditions détaillées dans l'un des cahiers des charges annexés au présent arrêté.

Cet indicateur est fonction du nombre moyen de kilomètres parcourus par insémination, au cours d'une année civile :

-pour l'espèce bovine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

-pour l'espèce caprine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

-pour l'espèce ovine, pour réaliser l'insémination d'un lot ou d'un groupe de lots de femelles ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet indicateur est pondéré en fonction de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels.

II.-Le coût net des obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter-et intraraciale est calculé à partir des indicateurs suivants :

-pour les espèces bovine et caprine, à partir du nombre moyen de doses congelées mises en place au cours d'une année civile, par reproducteur mâle des races bovines et caprines figurant à l'annexe II du présent arrêté, par chaque opérateur de service universel ;

-pour l'espèce ovine, à partir du nombre moyen de doses fraîches constituées au cours d'une année civile, par reproducteur mâle collecté des races ovines figurant à l'annexe II du présent arrêté, par chaque opérateur de service universel.

Article 7

Pour demander une compensation pour charges de service public, chaque opérateur agréé transmet, selon les modalités définies dans l'un des cahiers des charges annexés au présent arrêté, et ce au cours du premier trimestre de chaque année à compter de 2008 :

- la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 6 ;

- les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 5.

Article 8

L'Office de l'élevage adresse au ministère chargé de l'agriculture, au cours du deuxième trimestre de chaque année à compter de 2008, une synthèse des données et documents mentionnés à l'article 7 relatifs à l'année précédente, pour chaque opérateur de service universel.

Article 9

A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces valeurs sont établies à partir :

-de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;

-du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;

-du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.

Article 10

Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 6 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.

La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté avec les valeurs de référence des indicateurs ; cette compensation ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

Si l'étude des éléments de comptabilité analytique des opérateurs assurant le service universel laisse apparaître une surcompensation pour l'exercice précédent (importance des recettes directes et indirectes retirées de l'accomplissement des obligations de service universel notamment), les modalités de remboursement peuvent être fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9. Il en est tenu compte lors de l'établissement ultérieur des valeurs de référence du ou des indicateurs figurant à l'article 6.

Article 12

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.