JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 9

Article 9

A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces valeurs sont établies à partir :

-de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;

-du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;

-du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.


Historique des versions

Version 3

A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces valeurs sont établies à partir :

-de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;

-du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;

-du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (comités consultatifs compétents pour l'espèce considérée), les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;

- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;

- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (comités consultatifs compétents pour l'espèce considérée), les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;

- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;

- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural pour l'année considérée.