Article 9
Seules peuvent être mises en place des doses de semence issues de reproducteurs répondant aux normes sanitaires et zootechniques exigées par la réglementation relative à l'admission à la monte publique artificielle, dans la limite, pour les reproducteurs en cours d'évaluation, des besoins du testage, sous peine des sanctions notamment prévues à l'article R. 215-14 du code rural et de la pêche maritime.
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