Arrêté du 28 décembre 2006

Article 2

Créé le 13 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;

c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.

Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et IV relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parArrêté du 29 janvier 2026art. 4

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel

a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du

b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le

c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou

Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du ministre chargéde l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et IV relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2020 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parArrêté du 18 décembre 2020art. 1

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes : a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ; b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ; c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

En vigueur du vendredi 22 juin 2018 au mardi 29 décembre 2020

Modifié parArrêté du 4 juin 2018art. 2

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanoldont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté,destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes : a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ; b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ; c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III. Les méthodesd'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeurde l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au jeudi 21 juin 2018

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol, spécifié par la norme PR EN 15376, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
b) En matière d'exigences dépendant des conditons climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ;
c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral.
Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relative aux méthodes d'essais).