Arrêté du 28 décembre 2006

Article 3

Créé le 13 janvier 2007 · En vigueur depuis le 30 décembre 2020

Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”, et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 18 décembre 2020art. 1

Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”,et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêtédu 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifsde conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol.

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au jeudi 21 juin 2018

Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur des ressources énergétiques et minérales publiée au Journal officiel de la République française.