Arrêté du 28 décembre 2006

Article 1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans les conditions fixées au présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans les conditions fixées au présent arrêté.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 1 janvier 2021

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines, dans les conditions fixées au présent arrêté.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur de l'architecture et du patrimoine, dans les conditions fixées au présent arrêté.