JORF n°20 du 24 janvier 2007

Article 1

Article 1

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur de l'architecture et du patrimoine, dans les conditions fixées au présent arrêté.


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Version 1

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur de l'architecture et du patrimoine, dans les conditions fixées au présent arrêté.