Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans les conditions fixées au présent arrêté.
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