Arrêté du 28 décembre 2005

Article 2

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur depuis le 9 mars 2013

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé doit acquitter une redevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :

- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (Rg) ;

- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité (RI).

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (R g ) ou (R) = (R g ) + (Ri) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, et

(Rg) = k1 × [1,1 × m0,8 + P] sans que (R) puisse être inférieur à (20 × k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (15 × k1) lorsque l'organisme inclut dans son domaine d'agrément au moins un avion d'une masse maximale au décollage (MMD) de plus de 5,7 t ou un hélicoptère multimoteurs d'une MMD de plus de 2,7 t ou (4 × k1) dans les autres cas,

où les paramètres "m", "P", "k1" sont définis comme suit :

- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs sous contrat de gestion, c'est-à-dire enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient "α " dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;

- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs sous contrat de gestion, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t

Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres
aéronefs

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par " type d'aéronef ", on entend :

- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;

- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.

"k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté.

RI = 4 % RG + (1 + 1,5 Nen) k1

où le paramètre "Nen" est le nombre de personnels habilités à réaliser les examens de navigabilité.

Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous contrat de gestion certifié selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, RI ne peut dépasser 0.6 k1 × [6,9 × (N1/3 + A1) + 3,6 × (N2/3 + A2)]

où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis comme suit :

N1 est le nombre d'aéronefs sous contrat de gestion certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents ;

N2 est le nombre des autres aéronefs sous contrat de gestion ;

A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme au cours de l'année N - 1 sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents dont il n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité ;

A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents.

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :

50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;

20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.

La redevance de suivi de l'agrément de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", le cas échéant "N1", "N2", et "Nen" et "P" étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles à la détermination des paramètres "A1" et "A2" au plus tard le 10 janvier de chaque année.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

B. - Redevance d'instruction.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs couverts
par le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k1/mois d'instruction
supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k1

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 k1

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 k1

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 k1

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 k1

n = 20

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009 un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au A du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément ou l'obtention du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité s'analysent comme une évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui nécessite une instruction complémentaire.

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté, réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS
par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8,6 t

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté

Sur la base du temps passé

2,3 K1

1,5 k1

1 K1

Autres cas

Sur la base du temps passé

6,2 K1

3,1 K1

2 K1

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'Autorité.

Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'Autorité.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 2013

Modifié parArrêté du 25 février 2013art. 2

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la

\- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la

\- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (R g ) ou (R) = (R g

(Rg) = k1 × \[1,1 × m0,8 \+ P\] sans

où les paramètres "m", "P", "k1" sont définis comme suit

\- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses

\- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs

CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t

Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres aéronefs

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par " type d'aéronef ", on entend :

\- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont

\- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet

"k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire

RI = 4 % RG + (1 + 1,5 Nen)

où le paramètre "Nen" est le nombre de personnels habilités

Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous

où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis

N1 est le nombre d'aéronefs sous contrat de gestion certifiés

N2 est le nombre des autres aéronefs sous contrat de

A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme

A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un

50 % de la plus petite des redevances lorsque le

20 % de la plus petite des redevances dans les

La redevance de suivi de l'agrément de gestion de navigabilité

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

B. - Redevance d'instruction.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs couverts par le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n k1/mois d'instruction supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k1

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 k1

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 k1

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 k1

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 k1

n = 20

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la

Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS par un transporteur aérien soumis à la redevance

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion

Sur la base du temps passé

2,3 K1

1,5 k1

1 K1

Autres cas

Sur la base du temps passé

6,2 K1

3,1 K1

2 K1

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué

Cette redevance n'est pas due dans le cas où la

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du mercredi 19 janvier 2011 au vendredi 8 mars 2013

Modifié parArrêté du 3 janvier 2011art. 1

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la

\- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la

\- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (R g) ou (R) = (R g) + (Ri) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, et

(Rg) = k1 × \[1,1 × m0,8 \+ P\] sans que (R) puisse être inférieur à (20 × k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (15 × k1) lorsque l'organisme inclut dans son domaine d'agrément au moins un avion d'une masse maximale au décollage (MMD) de plus de 5,7 t ou un hélicoptère multimoteurs d'une MMD de plus de 2,7 t ou (4 × k1) dans les autres cas,

où les paramètres "m", "P", "k1" sont définis comme suit

\- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses

\- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs

CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t

Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres aéronefs

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par " type d'aéronef ", on entend :

\- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont

\- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet

"k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire

RI = 4 % RG + (1 + 1,5 Nen)

où le paramètre "Nen" est le nombre de personnels habilités

Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous

où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis

N1 est le nombre d'aéronefs sous contrat de gestion certifiés

N2 est le nombre des autres aéronefs sous contrat de

A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme

A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un

50 % de la plus petite des redevances lorsque le

20 % de la plus petite des redevances dans les

La redevance de suivi de l'agrément de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité.Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", le cas échéant "N1", "N2", et "Nen" et "P" étant évalués par l'organisme technique habilitéen retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilitéles éléments utiles à la détermination des paramètres "A1" et "A2" au plus tard le 10 janvier de chaque année.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

B. - Redevance d'instruction.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs couverts par le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 heures

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 heures

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 heures

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 heures

n = 20

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la

Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS par un transporteur aérien soumis à la redevance

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion

Sur la base du temps passé

2,3 K1

1,5 k1

1 K1

Autres cas

Sur la base du temps passé

6,2 K1

3,1 K1

2 K1

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué

Cette redevance n'est pas due dans le cas où la

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du lundi 24 mai 2010 au mardi 18 janvier 2011

Modifié parArrêté du 5 mai 2010art. 1Arrêté du 5 mai 2010art. 2

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la

\- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (Rg) ;

\- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité (RI).Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (Rg) ou (R) = (Rg) + (Ri) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, et

(Rg) = k1 × \[1,1 × m0,8 + P\] sans que (R) puisse être inférieur à (20 × k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (15 × k1) lorsque l'organisme inclut dans son domaine d'agrément au moins un avion d'une masse maximale au décollage(MMD) de plusde 5,7 t ou un hélicoptère multimoteurs d'une MMD de plus de 2,7 t ou (4 × k1) dans les autres cas,

où les paramètres "m", "P", "k1"sont définis comme suit :

\- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs sous contrat de gestion, c'est-à-dire enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient "α " dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;

\- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs souscontrat de gestion,des coefficients "p" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t

Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres aéronefs

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par " type d'aéronef ", on entend :

\- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont

\- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.

"k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté. RI = 4 % RG + (1 + 1,5 Nen) k1 où le paramètre "Nen" est le nombrede personnels habilités à réaliser les examens de navigabilité. Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous contrat de gestion certifié selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, RI ne peut dépasser 0.6 k1 × \[6,9 ×(N1/3 + A1) + 3,6 × (N2/3 + A2)\] où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis comme suit :

N1est le nombre d'aéronefs sous contratde gestion certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ouselon descodes équivalents;

N2est le nombre des autres aéronefs sous contrat de gestion ; A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme au coursde l'année N - 1sur des aéronefs certifiés selon les codesde navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalentsdont il n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité ; A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés selon les codesde navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents.Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :

50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;

20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.

Laredevance de suivi de l'agrément de gestion de

navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", le cas échéant "N1", "N2", et "Nen" et "P" étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

B. - Redevance d'instruction.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs couverts parle périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 heures

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 heures

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 heures

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 heures

n = 20

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009 un agrémentd'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au Adu présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activitéde l'agrément d'organismede maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément ou l'obtention du privilègede délivrer les certificats d'examen de navigabilité s'analysent comme une évolution significative de l'organisme de gestion du maintiende la navigabilité qui nécessite une instruction complémentaire. La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie Mdu règlement (CE) n° 2042 et en vuede la délivrance d'un agrémentselon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté, réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances. Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS par un transporteur aérien soumis à la redevance

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion

Sur la base du temps passé

2,3 K1

1,5 k1

1 K1

Autres cas

Sur la base du temps passé

6,2 K1

3,1 K1

2 K1

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'Autorité. Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'Autorité.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 23 mai 2010

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la

\- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la

\- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (RG) ou (R) = (RG) + (RI) lorsque

et

(RG) = k1 x \[1,1 x m0.8 + P\] sans

(RI) = 0,05 x (RG) dans la limite de 0,6 x k1 x (6,9 x A1 + 3,6 x A2) 4 × Nen × k1.

où les paramètres "m, "P, "k1", "A1" et "A2" et Nen sont définis comme suit :

\- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses

\- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs

CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t

Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t.

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres aéronefs

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par "type d'aéronef", on entend :

\- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont

\- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet

\- "k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

\- "A1" est le nombre d'examens de navigabilité réalisés sur

\- "A2" est le nombre d'examens de navigabilité déterminé de la même façon qu'A1 ci-dessus mais pour les aéronefs certifiés selon les autres codes de navigabilité ;

\- "Nen" est le nombre de personnels ayant effectué, sur la période de douze mois courant à compter du en 1er janvier de l'année N - 1, au moins un examen de navigabilité sur un aéronef dont l'organisme n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un

\- 50 % de la plus petite des redevances lorsque

\- 20 % de la plus petite des redevances dans

Pour 2009, lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à la redevance de suivi de l'agrément de maintenance prévue à l'article 3 C du présent arrêté, cette redevance de maintenance rémunère également le suivi de l'agrément de gestion du maintien de navigabilité.

La redevance de suivi de gestion de navigabilité est acquittée

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

B. - Redevance d'instruction

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs entrant dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 heures

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 heures

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 heures

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 heures

n = 20

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS par un transporteur aérien soumis à la redevance

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion

Sur la base du temps passé

300 €

200 €

75 €

Autres cas

Sur la base du temps passé

800 €

400 €

200 €

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Redevance de gestion de navigabilité. Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la

\- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la

\- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (RG) ou (R) = (RG) + (RI) lorsque

et

(RG) = k1 x \[1,1 x m0.8 + P\] sans

(RI) = 0,05 x (RG) dans la limite de 0,6

où les paramètres "m, "P, "k1", "A1" et "A2" sont définis comme suit :

\- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses

\- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t

Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t.

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres aéronefs

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par "type d'aéronef", on entend :

\- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;

\- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.

\- "k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;

\- "A1" est le nombre d'examens de navigabilité réalisés sur

\- "A2" est le nombre d'examens de navigabilité déterminé de

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un

\- 50 % de la plus petite des redevances lorsque

\- 20 % de la plus petite des redevances dans

Pour 2008, lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à la redevance de suivi de l'agrément de maintenance prévue à l'article 3 C du présent arrêté, cette redevance de maintenance rémunère également le suivi de l'agrément de gestion du maintien de navigabilité.

La redevance de suivi de gestion de navigabilité est acquittée

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

B. - Redevance d'instruction

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs entrant dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 heures

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 heures

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 heures

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 heures

n = 20

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C de l'article 3 acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme. Pour ce concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8,6 t

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté

Sur la base du temps passé

300 €

200 €

75 €

Autres cas

Sur la base du temps passé

800 €

400 €

200 €

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'autorité. Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'autorité.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parArrêté du 26 décembre 2006art. 2

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul

A. - Tout organisme titulairede l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé doit acquitter uneredevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :

\- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (RG) ;

\- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer lescertificats d'examen de navigabilité.Il est calculé selon la formule suivante :

(R) =(RG) ou (R) = (RG) + (RI) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité,

et

(RG) = k1 x \[1,1 x m0.8 + P\]sans que(R) puisse être inférieur à (20x k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (5x k1) dans les autres cas.

(RI) = 0,05 x(RG) dans la limite de 0,6 x k1 x (6,9 x A1 + 3,6 x A2).

où les paramètres "m , "P , "k1, "A1 et "A2 sont définis comme suit :

\- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient "α" dontla valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef;

\- "P" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M au règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé et qui sont entretenus selon un même programme approuvé, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée au sein de l'ensemble :

CATÉGORIE D'AÉRONEF α p

Aéronefs avec MMD≤ 5,7 t Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD 2,7 t 2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t. 2

18

Aéronefs avec MMD>5,7 t

Hélicoptères

Autres aéronefs

5,7 t ≤ MMD 10 t

2

1

24

10 t < MMD 25 t

2

1

37

25 t < MMD 65 t

2

1

63

65 t < MMD 110 t

2

1

93

110 t < MMD 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

\- "k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et dunombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprisesde gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté;

\- "A1" est le nombre d'examens de navigabilité réalisés sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, soit par l'autorité pour les aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintiende la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice Ide la partie Mdu règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé, soit par l'organisme pour n'importe quel aéronef, sur la période de douze mois courant à compterdu 1er janvier de l'année n - 1 ;

\- "A2" est le nombre d'examens de navigabilité déterminé de la même façon qu'A1 ci-dessus mais pour les aéronefs certifiés selon les autres codesde navigabilité.

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevancede maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenanceest réduit d'un montant égal à :

\- 50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codesde navigabilité CS25, CS29 oudes codes équivalents ; \- 20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.

Pour 2007, lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à la redevance de suivi de l'agrément de maintenance prévueà l'article 3 C du présent arrêté, cette redevance de maintenance rémunère également le suivi de l'agrément de gestion du maintien de navigabilité.

La redevance de suivi de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", et "P" étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles à la détermination des paramètres "A1" et "A2" au plus tard le 10 janvier de chaque année.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

B. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selonle tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs entrant dans le périmètred'agrément DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois d'instruction supplémentaire

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 heures

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 heures

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 heures

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 heures

n = 20

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie Mdu règlement (CE) n° 2042/2003 et en vuede la délivrance d'un agrément selon la sous-partie Fde la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définieau C de l'article 3du présent arrêté réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C de l'article 3 acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durantla période de validité de l'autorisation sont acquittéesmensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi de l'agrément (R1) ;
- un montant correspondant aux interventions d'examen de navigabilité, de renouvellement des documents de navigabilité et des certificats d'examen de navigabilité (R2).
Il est calculé selon la formule suivante :
avec (R1) = k1 x [1,1 x m0,8 + P], et (R2) = k1 x [2,3 x A1 + 1,2 x A2] et (R) = [(R1) + (R2)].
où les paramètres "m" , "P" , "A1" , "A2" et "k1" sont définis comme suit :
- "m" est la somme des masses maximales au décollage (MMD) exprimées en tonnes des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol de chaque aéronef concerné. La valeur de la MMD est doublée dans le cas des hélicoptères ;
- "P" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien entretenus selon un même programme approuvé, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la MMD la plus élevée au sein de l'ensemble :

MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE (MMD)

P

MMD < 2,7t

11

2,7 t ≤ MMD≥ 5,7 t

18

5,7 t ≤ MMD ≥ 10 t

24

10 t ≤ MMD ≥ 25 t

37

25 t ≤ MMD ≥ 65 t

63

65 t ≤ MMD ≥110 t

93

110 t ≤ MMD ≥ 180 t

124

180 t ≤ MMD

205

- "A1" est le nombre d'aéronefs certifiés enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien selon les codes de navigabilité communautaires CS 25 et CS 29 ou selon des codes équivalents ;
- "A2" est le nombre d'aéronefs certifiés enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien selon les autres codes de navigabilité ;
- "k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;
- lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité est autorisé à prononcer directement le maintien en état de validité des documents de navigabilité, conformément aux privilèges prévus par la sous-partie I des sections A et B de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susmentionné, A1 et A2 sont égaux à zéro.
La redevance de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", "P", "A1" et "A2" et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien dont il dispose au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, le montant de la redevance d'instruction est égal au double du montant de la redevance défini en application du présent article.
En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article.
Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.