Arrêté du 28 décembre 2005

Article 1

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur depuis le 9 mars 2013

Redevance de production.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.

Ces entreprises sont :

A.-Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année.

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE
de référence
pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000

545 000

Supérieur à 2 100 000 000

898 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.

(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.

(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où " k0 " est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de " k0 " est fixée en annexe au présent arrêté.

(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égal au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise postulante, multiplié par k0.

(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.

B.-Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 susmentionné.

Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.

C.-(supprimé)

D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.

En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

La redevance de production est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 2013

Modifié parArrêté du 25 février 2013art. 12Arrêté du 25 février 2013art. 1

Redevance de production.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production

Ces entreprises sont :

A.-Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Le montant annuel de la redevance est calculé à partir

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour

CHIFFRES D'AFFAIRES (en euros)

REDEVANCE de référence pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal

545 000

Supérieur à 2 100 000 000

898 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de

(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la

(iv) La redevance de production pour l'année N est la

(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égal au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise postulante, multiplié par k0.

(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément

B.-Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 susmentionné.

Le montant de la redevance est établi, y compris dans

C.-(supprimé)

D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la

En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

La redevance de production est acquittée mensuellement auprès de l'organisme

En vigueur du mercredi 19 janvier 2011 au vendredi 8 mars 2013

Modifié parArrêté du 3 janvier 2011art. 1

Redevance de production. - Le mode de calcul et les

Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer àl'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.

Ces entreprises sont :

A.-Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Le montant annuel de la redevance est calculé à partir

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour

CHIFFRES D'AFFAIRES (en euros)

REDEVANCE de référence pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal

545 000

Supérieur à 2 100 000 000

898 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de

(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la

(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où " k0 " est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de " k0 " est fixée en annexe au présent arrêté.

(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de

(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément

B.-Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 susmentionné.

Le montant de la redevance est établi, y compris dans

C.-(supprimé)

D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.

En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

La redevance de production est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité.Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 18 janvier 2011

Redevance de production. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit. Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer au Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante. Ces entreprises sont : A. - Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année.

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour

CHIFFRES D'AFFAIRES (en euros)

REDEVANCE de référence pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal

545 000

Supérieur à 2 100 000 000

898000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production. (iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée. (iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où "k0" est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de "k0" est fixée en annexe au présent arrêté. (v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égale au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise. (vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production. B. - Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 susmentionné. Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé. C. - (supprimé)D. - Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables. En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Redevance de production. - Le mode de calcul et les

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour

CHIFFRES D'AFFAIRES (en euros)

REDEVANCE de référence pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à

27 000

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à

47 500

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à

64 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à

87 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à

116 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à

173 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à

298 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à

489 500

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal

587 000

Supérieur à 2 100 000 000

1 082 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production. (iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée. (iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où "k0" est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de "k0" est fixée en annexe au présent arrêté. (v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égale au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise. (vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production. B. - Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 susmentionné. Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.C. - Les autres entreprises de production, notamment celles titulaires d'un certificat de reconnaissance du système de production de matières premières de qualité aéronautique. Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.D. - Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables. En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article. Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté. La redevance de production est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parArrêté du 26 décembre 2006art. 1

Redevance de production. - Le mode de calcul et les

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour

CHIFFRES D'AFFAIRES (en euros)

REDEVANCE de référence pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à

5 630

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à

7 350

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à

8 450

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à

10 100

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à

15 050

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à

28 300

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à

50 300

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à

68 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à

98 300

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à

134 100

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à

189 300

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à

378 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à

489 500

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal

587 000

Supérieur à 2 100 000 000

1 082 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

Redevance de production. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer au Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Ces entreprises sont :
A. - Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année .
(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE
de référence
pour l'année
(en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 600

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000

3 350

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000

4 700

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000

6 125

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000

8 000

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

9 200

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000

11 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000

16 400

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000

30 800

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000

54 8000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000

74 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000

107 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000

146 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000

206 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000

398 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000

489 500

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000

587 000

Supérieur à 2 100 000 000

1 082 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.
(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.
(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où "k0" est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de "k0" est fixée en annexe au présent arrêté.
(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égale au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise.
(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.
B. - Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 susmentionné.
Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.
C. - Les autres entreprises de production, notamment celles titulaires d'un certificat de reconnaissance du système de production de matières premières de qualité aéronautique.
Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé dans la limite du montant défini par l'application du tableau et des conditions fixées au point A du présent article.
D. - Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.
En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
La redevance de production est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.