Arrêté du 28 décembre 2005

Article 11

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur depuis le 8 avril 2013

Redevance de programme de formation.-Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.

PROGRAMME TARIF
(en euros)
Programme de formation isolée Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335.
Il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié.
Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable 225
Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable 425
Approbation du programme de formation des qualifications exigées pour les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé 162
Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement.
Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation
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Historique des versions

En vigueur du lundi 24 mai 2010 au dimanche 7 avril 2013

Modifié parArrêté du 5 mai 2010art. 7

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 23 mai 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parArrêté du 26 décembre 2006art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006