Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret no 87-238 du 6 avril 1987 est majoré de 3,5 p. 100 pour l'année 1994.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course: prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course: prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.
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