JORF n°1 du 1 janvier 1994

Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports, et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,5 p. 100.


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Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports, et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,5 p. 100.