Arrêté du 28 décembre 1992

Article 22

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993 · En vigueur du 3 avril 1997 au 29 décembre 2009

Après décongélation, les produits sont manipulés conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ils doivent être conservés à la température de la glace fondante, s'ils ne sont pas préparés ou transformés dans les plus brefs délais ou s'ils sont directement mis sur le marché. Dans ce dernier cas, une indication clairement visible concernant leur état décongelé doit figurer sur l'emballage, conformément aux articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 29 décembre 2009

Après décongélation, les produits sont manipulés conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ils doivent être conservés à la température de la glace fondante, s'ils ne sont pas préparés ou transformés dans les plus brefs délais ou s'ils sont directement mis sur le marché. Dans ce dernier cas, une indication clairement visible concernant leur état décongelé doit figurer sur l'emballage, conformément aux articles R. 112-6 à R. 112-31du code de la consommation.

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mercredi 2 avril 1997

Après décongélation, les produits sont manipulés conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ils doivent être conservés à la température de la glace fondante, s'ils ne sont pas préparés ou transformés dans les plus brefs délais ou s'ils sont directement mis sur le marché. Dans ce dernier cas, une indication clairement visible concernant leur état décongelé doit figurer sur l'emballage, conformément au décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié.