Arrêté du 28 décembre 1992

Section 3 : Conditions pour les produits décongelés

Abrogée30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

La décongélation des produits de la pêche est effectuée dans les conditions d'hygiène appropriées. Une contamination doit être évitée et un écoulement efficace de l'eau de fusion prévu. Pendant la décongélation, la température des produits ne doit pas y favoriser la multiplication des micro-organismes.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993 · En vigueur du 3 avril 1997 au 29 décembre 2009

Après décongélation, les produits sont manipulés conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ils doivent être conservés à la température de la glace fondante, s'ils ne sont pas préparés ou transformés dans les plus brefs délais ou s'ils sont directement mis sur le marché. Dans ce dernier cas, une indication clairement visible concernant leur état décongelé doit figurer sur l'emballage, conformément aux articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009

Section 3 : Conditions pour les produits décongelés
Article 21
Article 22