Arrêté du 28 décembre 1990

Article 7

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1991

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127.1 à L. 127-7 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité égale ou supérieure à 250 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 31 août 2007