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Arrêté du 28 décembre 1966

Le ministre de l’industrie et le ministre de l’agriculture.

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Arrêtent :

Créé le 13 janvier 1967

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de " pétrole lampant désaromatisé " un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.

Créé le 13 janvier 1967

Est dénommé " pétrole lampant désaromatisé " le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes :

a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 25.

b) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de :

Moins de 90 p. 100 à 210° C.

65 p. 100 ou plus à 250° C.

Point initial de distillation supérieur ou égal à 180° C.

Ecart de température entre les points initial et final de distillation inférieur ou égal à 65° C.

c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse.

d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.

e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes.

f) Point d’éclair : supérieur ou égal à 45° C.

g) Point de fumée : supérieur ou égal à 35.

h) Teneur en aromatiques : inférieure ou égale à 5 p. 100 en volume.

Créé le 13 janvier 1967 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du pétrole lampant désaromatisé définies à l'article 1er :

Couleur

NF M 07-003.

Distillation

EN ISO 3405.

Teneur en soufre total

NF EN 14596 ou

NF EN ISO 8754 ou

NF EN ISO 24260 ou

NF M 07-059.

Teneur en aromatiques

NF EN ISO 07-024.

Point d'éclair

NF EN ISO 13736.

Corrosion à la lame de cuivre

NF EN ISO 2160.

Indice d'acidité

NF ISO 6618.

Point de fumée

NF M 07-028.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais) ou d'une méthode d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.

Abrogé27 novembre 2022

Créé le 21 décembre 2000

Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par l'article 3 ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française.

Un avis publié au Journal officiel de la République française fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

Créé le 21 décembre 2000

La mention : "Le pétrole lampant désaromatisé ne convient ni pour l'utilisation dans les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide fabriqués à partir du 1er janvier 1998 ni pour l'utilisation dans les appareils fabriqués avant cette date dont les mèches d'origine ont été remplacées par des mèches compatibles avec les appareils fabriqués à partir du 1er janvier 1998" doit être apposée de manière lisible et indélébile sur les appareils distributeurs et emballages de pétrole lampant désaromatisé répondant aux spécifications définies dans l'article 2 ci-dessus.

Créé le 13 janvier 1967

Les dispositions concernant les caractéristiques du pétrole lampant désaromatisé définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.

Créé le 13 janvier 1967

Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du pré sent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

Le ministre de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

CLAUDE MARTIN.

Le ministre de l’agriculture.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN PINCHON.

En vigueur depuis le vendredi 13 janvier 1967

Arrêté du 28 décembre 1966
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Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 3 ter
Article 4
Article 5