Arrêté du 28 décembre 1966

Article 2

Créé le 13 janvier 1967

Est dénommé " pétrole lampant désaromatisé " le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes :

a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 25.

b) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de :

Moins de 90 p. 100 à 210° C.

65 p. 100 ou plus à 250° C.

Point initial de distillation supérieur ou égal à 180° C.

Ecart de température entre les points initial et final de distillation inférieur ou égal à 65° C.

c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse.

d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.

e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes.

f) Point d’éclair : supérieur ou égal à 45° C.

g) Point de fumée : supérieur ou égal à 35.

h) Teneur en aromatiques : inférieure ou égale à 5 p. 100 en volume.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 janvier 1967