JORF n°0102 du 30 avril 2021

Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et classement des élèves lieutenants pénitentiaires

Résumé Les élèves lieutenants pénitentiaires sont classés après la première période de formation en fonction de leurs notes et de leur comportement professionnel.

A l'issue de la première période de formation, les élèves lieutenants pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ;
- évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ;
- grilles d'évaluation des stages et du positionnement professionnel.

Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.
Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'évaluation de leur positionnement professionnel puis, le cas échéant, par les autres épreuves dans l'ordre fixé par le livret de formation.

Article 8

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Conditions de repassage et attribution de notes en cas d'absence d'un élève

Résumé Si un élève est absent pour une bonne raison, il peut repasser l'examen, sinon il reçoit la moyenne des autres.

Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve.
Dans le cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 9

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Évaluation de l'aptitude professionnelle des élèves lieutenants

Résumé Après un an, une commission décide si les élèves peuvent devenir stagiaires.

A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves lieutenants à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). Cette commission est composée comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ou de chef des services pénitentiaires ;
- deux membres du corps de commandement.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves.

Article 10

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Proposition à la stagiairisation des élèves lieutenants pénitentiaires

Résumé Les élèves lieutenants pénitentiaires qui réussissent et sont professionnels peuvent être proposés pour un stage.

Les élèves lieutenants pénitentiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de lieutenants pénitentiaires sont proposés à la stagiairisation par la COMAPRO.

Article 11

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Évaluation et classement des élèves en formation pénitentiaire

Résumé Un élève qui n'a pas assez de points peut être aidé par la COMAPRO.

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves aptes à être stagiairisés.
Elle peut, le cas échéant, auditionner un élève afin d'examiner sa situation individuelle. Ce dernier peut être accompagné d'un membre de l'administration pénitentiaire de son choix.
Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la première année de formation des élèves.
La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les élèves pour lesquels un redoublement de la formation ou un licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu est proposé.

Article 12

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Conditions de redoublement à l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Les élèves de première année qui redoublent suivent les règles de l'école et du directeur de l'administration pénitentiaire.

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

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Nomination et affectation des lieutenants stagiaires

Résumé Les élèves qui réussissent leur formation deviennent lieutenants stagiaires et sont placés dans des postes selon leur classement.

Conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire, figurant sur une liste de postes proposés par l'administration centrale.

Article 14

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Évaluation périodique des stagiaires

Résumé Le chef évalue régulièrement le stagiaire et lui en parle.

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du stagiaire et son positionnement professionnel sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Chaque évaluation est notifiée au lieutenant pénitentiaire stagiaire.

Article 15

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Proposition de titularisation, prolongation ou licenciement des lieutenants stagiaires

Résumé Les stagiaires lieutenants peuvent être embauchés, continuer leur stage ou licenciés.

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les lieutenants stagiaires sont soit titularisés, soit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 16

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Prolongation de stage et nouvelle affectation des fonctionnaires stagiaires

Résumé Un stage peut être prolongé et le stagiaire peut changer de poste.

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.