JORF n°0101 du 30 avril 2015

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE DE FONCTIONS |MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| | |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale,
établissements et services assimilés| Services déconcentrés,
établissements et services assimilés | | | Groupe 1 | 1 350 |1 260| | Groupe 2 | 1 320 |1 200|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale,

établissements et services assimilés

Services déconcentrés,

établissements et services assimilés

Groupe 1

1 350

1 260

Groupe 2

1 320

1 200