ARRÊTÉ du 28 août 2015

Article 2

Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

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