JORF n°0200 du 30 août 2009

Article 2

Article 2

La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours.


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Version 1

La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours.