JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux spécifications techniques applicables, aux modalités d'acheminement et de transmission des messages d'alerte

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et diffusion des messages d'alerte

Résumé Les autorités envoient immédiatement et sans changement les alertes et les zones où elles sont envoyées, y compris pour les tests et la fin des alertes.

Le contenu des messages d'alerte, prévus au f bis du I de l'article L. 33-1 et à l'article D. 98-8-7 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que la définition des zones géographiques de diffusion de ces derniers sont de la seule responsabilité des pouvoirs publics. Ils sont diffusés in extenso, sans modification de leur contenu et sans délai après authentification de l'émetteur de l'ordre de diffusion.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux messages de test, d'exercice et de fin d'alerte.

Article 2

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Spécifications techniques et modalités de transmission des messages d'alerte

Résumé Les opérateurs de communications doivent utiliser des technologies spécifiques pour envoyer des alertes, et tout est défini dans un document technique.

Des conventions techniques entre l'Etat et chaque opérateur de communications électroniques déterminent la ou les technologies de diffusion de ces messages par les opérateurs de communications électroniques parmi les trois technologies suivantes : la diffusion cellulaire, la diffusion de messages SMS géolocalisés et la diffusion de messages SMS.
Les normes, standards et références applicables à la mise en œuvre de chacune de ces technologies sont précisés dans un cahier des charges fonctionnel et technique annexé à la convention précitée.
Les modalités d'échange et notamment d'acheminement des messages d'alerte et d'information des autorités publiques aux opérateurs de communications électroniques interviennent par l'intermédiaire du protocole d'alerte commun (PAC) dont les références du standard et la version applicable en France sont précisées dans le cahier des charges fonctionnel et technique mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3

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Représentation de l'État dans les conventions techniques

Résumé Le ministre de l'intérieur signe les accords techniques au nom de l'État, avec l'avis d'un expert si besoin.

Dans le cadre des conventions techniques mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, l'Etat est représenté par le ministre de l'intérieur, signataire des conventions, le cas échéant après avis de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques.