Arrêté du 27 septembre 2019

Article 1

Créé le 2 octobre 2019

Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R813-8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019