Arrêté du 27 septembre 2019

Article 7

Créé le 30 septembre 2019 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

L'information préalable mentionnée au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article 6 ;
2° Au plus tard quinze jours avant la représentation :
a) L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail, ainsi que le ou les numéros de licence ou de récépissé de déclaration valant licence, valides, de ce dernier ;
b) La copie du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail ;
3° Si un mandat de représentation a été conclu, les coordonnées du mandataire établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020

Modifié parArrêté du 11 mars 2020art. 7

En vigueur du lundi 30 septembre 2019 au dimanche 29 mars 2020