Arrêté du 27 septembre 2019

Article 6

Créé le 30 septembre 2019 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

L'information préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés au 1°, aux a à c du 2° et aux a et b du 3° de l'article 1er ;
2° Si l'entrepreneur de spectacle vivant est une personne morale, son objet social et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
3° Le programme des représentations envisagées, le nombre, la durée et la date envisagés des représentations ;
4° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse du ou des lieux de représentation envisagés et le numéro de licence ou de récépissé de déclaration valant licence, valide, d'exploitant de ce ou de ces lieux, ou l'adresse de ce ou de ces lieux si l'exploitant n'est pas soumis à l'obligation de licence ou de déclaration ;
5° Le nombre de salariés engagés et le nombre de salariés détachés en distinguant les personnels artistiques, techniques et administratifs et les artistes déclarés travailleurs indépendants ;
6° La jauge de la ou des salles où doivent avoir lieu les représentations ;
7° Le numéro de TVA intracommunautaire de l'organisme.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020

Modifié parArrêté du 11 mars 2020art. 6

En vigueur du lundi 30 septembre 2019 au dimanche 29 mars 2020