JORF n°0229 du 2 octobre 2012

Article 1

Article 1

En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'ensemble des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne.


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Version 1

En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'ensemble des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne.