Article 3
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après, le régisseur est tenu de verser à l'agent comptable des Journaux officiels, comptable public assignataire, son encaisse en numéraire dès qu'elle atteint la somme de 2 200 EUR et au minimum une fois par semaine. Il lui adresse les chèques bancaires et postaux au plus tard le lendemain de leur réception.
Les recettes sont justifiées à l'agent comptable des Journaux officiels, dans les conditions définies aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Cette justification a lieu au minimum une fois par mois.
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