JORF n°236 du 9 octobre 2002

Article 4

Article 4

Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 530 EUR.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 530 EUR.