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Arrêté du 27 septembre 1996
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1996 fixant la liste des spécialités exercées par les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale,
Arrêtent :
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Spécialité A. - Biologie-géologie
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes : 1o Biologie-physiologie ;2o Géologie.
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Spécialité B. - Sciences physiques et industrielles
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes : 1o Chimie ;2o Physique ;
3o Electrotechnique-électronique ;
4o Fabrications mécaniques.
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Spécialité C. - Biotechnologie (biochimie et microbiologie)
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes : 1o Biochimie ;2o Microbiologie.
Au cours de cette épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.
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Ces choix ne peuvent être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.
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Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;
- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0247 du 22/10/96 Page 15454 a 15455
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dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
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Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
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disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
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CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS PREVUS A L'ART. 5 DU DECRET 96273 DU 26-03-1996.
ORGANISATION D'UNE EPREUVE SPECIFIQUE A CHACUNE DES SPECIALITES DONT LA LISTE EST FIXEE DANS L'ARRETE DU 20-09-1996.
LE PROGRAMME DES EPREUVES Y DEFINIES EST FIXE EN ANNEXE.
MODE DE DESIGNATION ET COMPOSITION DU JURY.
APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET PRECITE.
Fait à Paris, le 27 septembre 1996.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration et du personnel,
D. Antoine
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto