JORF n°247 du 22 octobre 1996

Art. 2. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.


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Version 1

Art. 2. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.