Art. 8. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins cinq membres :
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;
- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée.