JORF n°247 du 22 octobre 1996

Art. 8. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;
- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée. Ce technicien doit être au moins classé dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale.


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Version 1

Art. 8. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Il comprend au moins cinq membres :

- un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;

- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;

- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée. Ce technicien doit être au moins classé dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale.