Art. 10. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20,
dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
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