JORF n°247 du 22 octobre 1996

Art. 6. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés lors de l'épreuve d'admission.
Ces choix ne peuvent être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.


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Version 1

Art. 6. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés lors de l'épreuve d'admission.

Ces choix ne peuvent être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.