JORF n°0292 du 15 décembre 2017

Arrêté du 27 octobre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, et notamment le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) ;

Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires, dite convention « COTIF », notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;

Vu l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1, L. 5241-4-2, L. 5241-10-1 et L. 5241-10-2 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis, dite « division 411 » ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit arrêté « TMD » ;

Vu l'avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, destinés au transport de marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel n° 2012/2 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 10 février 2012 ;

Vu l'avis du 16 novembre 2012 relatif à l'agrément des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel n° 2012/22 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 10 décembre 2012 ;

Vu la demande du Centre français de l'emballage agréé (CeFEA), domicilié 5, rue Janssen, 75019 Paris, et le dossier annexé, en date du 23 juin 2017 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 18 octobre 2017,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.7 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.1.4 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 de l'ADR et du RID.

Article 2

En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 du code IMDG susvisé, et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans la sous-section 6.1.2.7, y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.3 et des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG.

Article 3

En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées au paragraphe 6.3.5.1.6, aux sous-sections 6.3.5.2 à 6.3.5.4 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P620 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID et du code IMDG susvisés. Il est également agréé pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.2.1, 6.3.2.2, et des paragraphes 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.6 et 6.3.5.1.8 de l'ADR, du RID et du code IMDG.

Article 4

En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 de l'ADR et du RID.

Article 5

En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 du code IMDG susvisé et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.2 du code IMDG.

Article 6

En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3 de l'ADR, du RID et du code IMDG susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.6.1.2 et 6.6.1.3 et des paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8 de l'ADR, du RID et du code IMDG.

Article 7

En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1 à 6 du présent arrêté.

Article 8

En application du paragraphe 3 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé et en application du paragraphe 3 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le CeFEA a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques de grands récipients pour vrac visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.

Article 9

Pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, le CeFEA respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.

Article 10

Le CeFEA est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018.
Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2023.
Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, ou l'arrêté « TMD » susvisé ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

Article 12

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

P. Bodenez