En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 de l'ADR et du RID.
Arrêté du 27 octobre 2017
Article 4
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En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 de l'ADR et du RID.