Arrêté du 27 octobre 2017

Article 5

Les emballages visés à l'article 4 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 de l'ADR et du RID susvisés et à la section 6.1.2.7 du code IMDG susvisé :

  • emballages métalliques légers ;
  • fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques ;
  • caisses en carton comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés), uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur.

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