JORF n°0279 du 30 novembre 2017

Article 4

Article 4

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées trois ans, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques conservé un mois maximum.


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Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées trois ans, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques conservé un mois maximum.