ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 8

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

Les certificats d'association portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 mai 2024art. 9

Les certificats d'association portent intérêt. Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds. L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 6 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1

Les certificats d'association portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.
Le montant total des intérêts dus à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 euros.